Article 1 – Sauf convention écrite et expresse contraire entre les parties, toutes nos opérations reposent sur les présentes conditions générales contractuelles qui prévalent sur celles du cocontractant. Toutes nos opérations sont également soumises (supplétivement) aux Conditions générales des Expéditeurs de Belgique de 2005, publiées aux annexes du Moniteur belge en date du 24 juin 2005 sous le no 0090237. Nos contrats de transport sont régis tant pour le transport international que national par les dispositions de la convention CMR du 19/05/56 et du protocole CMR du 05/07/78, que nos conditions générales contractuelles viennent compléter et expliciter.

Article 2 – En ce qui concerne les contrats de transport, toutes nos conditions générales contractuelles se rapportent à chaque opération convenue entre les parties dans le cadre du contrat de transport adjugé, y compris tant les démarches réelles liées au transport que les prestations d’entreposage et de stockage avant, pendant et après l’exécution du transport proprement dit, sauf convention écrite et expresse contraire entre les parties. Si nous agissons en tant que transporteur, nous nous désignons ci-après par le vocable « transporteur ».

Article 3 – Les indications figurant sur la lettre de voiture, y compris la charge, l’identité du destinataire et celle de l’expéditeur, font pleine foi entre les parties. Si la lettre de voiture est signée par le chargeur, le personnel de quai ou le commissionnaire expéditeur, à la place de l’expéditeur et en qualité de donneur d’ordre du transporteur, les parties mentionnées ci-dessus sont censées agir en tant que mandataire de l’expéditeur et, pour autant que nécessaire, à se porter fort pour l’acceptation par l’expéditeur des conditions mentionnées sur la lettre de voiture visée.

Article 4 – La clause « said to contain » est d’application de plein droit si le transporteur prend, sans vérification de leur contenu et de leur état, livraison de :

  • Marchandises emballées dans des caisses, des ballots, des fûts ou des conditionnements opaques ;
  • Véhicules et conteneurs remplis qui sont délivrés.

Article 5 – Le poids indiqué par l’expéditeur sur la lettre de voiture n’est pas reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification prévue par l’art. 8 §3 CMR a eu lieu et est actée séparément dans la lettre de voiture.

Article 6 – Lors du remplissage des formalités douanières, le transporteur agit exclusivement en tant que mandataire de l’expéditeur. Les circonstances imprévues telles que les temps d’attente anormaux lors de formalités douanières en raison de l’absence, de l’insuffisance ou de l’inexactitude des documents normalement prévus, comme le document administratif unique, les attestations sanitaires et autres, donnent droit à un supplément de prix. Si nous sommes chargés des formalités douanières, nous avons le droit de demander au préalable une caution. Le client s’engage à fournir, à la première demande, la caution ou les moyens réclamés afin de s’acquitter des droits de douane, faute de quoi nous pouvons refuser notre intervention. Tout paiement tardif donnera lieu à des intérêts, des amendes et des frais qui relèveront de la responsabilité exclusive du client. Les droits de douane répercutés par nos soins sont toujours payables au comptant et au préalable, même en cas de contestation.

Article 7 – Les employés et/ou préposés du transporteur ne sont liés à aucune instruction et n’accepteront aucune déclaration engageant le transporteur en dehors des limites prévues en ce qui concerne :

  • la valeur de la marchandise qui doit servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d’avarie (art. 23 et 26 CMR) ;
  • les délais de livraison (art. 19 CMR) ;
  • les instructions de remboursement (art. 21 CMR) ;
  • une valeur spéciale ou un intérêt spécial à la livraison (art. 24 et 26 CMR) ;
  • le transport de marchandises dangereuses (A.D.R.) ou les marchandises faisant l’objet d’une réglementation particulière.

Article 8 – À défaut d’une convention écrite et expresse concernant les temps et les indemnités d’immobilisation du véhicule lors du chargement et du déchargement, la responsabilité du transporteur ne pourra à cet égard pas être engagée.

Artikel 9 – Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix du transport, même en cas de surtaxe à payer. Sauf stipulation écrite et expresse contraire, les factures sont payables au comptant et au préalable à notre siège ou sur notre compte bancaire. Toute compensation d’éventuelles sommes à réclamer au transporteur est interdite. De même que les compensations en rapport avec d’autres transports sont interdites et ne nous sont pas opposables. Aucune créance ni aucun droit ne pourra par ailleurs être invoqué pour reporter ou suspendre le paiement de nos factures.

Article 10 – Sauf convention écrite contraire :

  • le chargement est effectué par l’expéditeur ;
  • le déchargement est effectué par le destinataire ;
  • l’arrimage est effectué, pour autant que nécessaire, par le transporteur.

La partie qui est chargée desdites opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l’assistent et qui donc agissent pour son compte. Il est interdit aux préposés, aux employés et au personnel du transporteur de prendre part aux opérations de chargement et de déchargement. En cas de violation de cette interdiction, pareilles intervention et façon d’agir sont étrangères au contrat de transport et doivent être considérées comme une désignation du préposé, de l’employé ou du membre du personnel par l’expéditeur ou le destinataire.

Article 11 – Par réception et/ou livraison à domicile, on entend au seuil ou au quai des bâtiments. Toute intervention du personnel du transporteur au-delà du seuil ou du quai est interdite. En cas de violation de cette interdiction, pareilles intervention et façon d’agir sont étrangères au contrat de transport et doivent être considérées comme une désignation du préposé, de l’employé ou du membre du personnel par l’expéditeur ou le destinataire.

Article 12 – L’itinéraire à suivre par les véhicules dans les usines, magasins, chantiers et autres endroits, est indiqué par les gestionnaires de ces lieux. Ils sont responsables de ces itinéraires. Le transporteur peut s’opposer à cet itinéraire si les conditions locales mettent le véhicule ou le chargement en danger.

Article 13 – À défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant restant dû portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux de 16 % par jour sous réserve d’une clause pénale conventionnelle au taux similaire de 16 % avec un minimum de 250,00 EUR pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance de débiteurs et la perturbation commerciale. En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, le client est redevable de plein droit et sans mise en demeure de toutes les créances non échues, auquel cas nous avons le droit de suspendre nos opérations restantes.

Article 14 – Les différentes créances à charge du débiteur, même si elles se rapportent à des envois distincts et à des marchandises qui ne sont plus en notre possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle nous pouvons exercer tous nos droits et privilèges.

Article 15 – Les marchandises étant ou entrant en notre possession servent de gages pour le paiement de notre/nos créance(s) envers ses débiteurs ou envers le propriétaire des marchandises. Ce gage est régi par les règles du gage commercial. Nous pouvons exercer le droit de rétention sur les marchandises en notre possession.

Article 16 – Pour toute contestation en ce qui concerne nos contrats, seule la juridiction d’Anvers, division Anvers, est compétente sans préjudice à notre droit de porter le litige devant le tribunal compétent du lieu de résidence/du siège du défendeur. Le droit belge est d’application.

Article 17 – Si une clause de la présente convention est déclarée nulle ou sans objet, les autres clauses restent néanmoins valables. La clause annulée doit alors être remplacée par une clause valable dont la portée se rapproche autant que possible de celle de la clause annulée.